L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI ET DE LA CHAINE DE DEPLACEMENT
Partie III - Vie citoyenne
A - Accès aux lieux de vote
Plusieurs dispositions du code électoral tendent à favoriser la participation au scrutin :
- Tout électeur atteint d’une infirmité doit pouvoir se faire assister par un électeur de son choix. (Code électoral : L. 64)
- Les machines à voter doivent permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (Code électoral : L.57-1)
- Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique (Code électoral : L.62-2 ; L.71 ; R.56 ; D.56-1 ; D.56-2 ; D.56-3 ; D.61-1).
B - Accès aux épreuves scolaires
Les locaux prévus pour le déroulement des épreuves doivent être accessibles aux personnes handicapée s et des aménagements pour chaque candidat sont mis en place.
Code de l'éducation : D.351-29
C - Accessibilité des locaux de loisirs
Les établissements organisateurs de loisirs doivent répondre aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Code du tourisme : D.312-4
D - Accès à la culture
La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n'évoque pas explicitement l'accès à la culture. Seul l'article 74, relatif à la liberté de communication et évoquant la mise en accessibilité des programmes télévisuels pour les personnes sourdes y fait référence.
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