L'ACCESSIBILITE DU CADRE BATI ET DE LA CHAINE DE DEPLACEMENT
Partie II - L'accessibilité de la chaîne de déplacement
Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, la chaîne de déplacement comprend : « le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité ».
A - Voirie
L'accessibilité de la voirie constitue un élément important, au même titre que celle du bâti. Elle garantit à l'usager ayant une déficience physique, sensorielle, intellectuelle ou psychique de pouvoir se déplacer librement dans un univers urbain et de comprendre son organisation. A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel en urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Code de la voirie routière :L.131-2 ; L.141-7 ;L.114-4
L’article 45 de loi Handicap étend à toutes les communes, quelle que soit leur taille, l’obligation d’établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (inclus dans le plan de déplacements urbains ou plan local de déplacement s’ils existent). Ce plan doit être élaboré pour le 20 décembre 2009.
A noter également, les dispositions relatives à l’attribution et au fonctionnement de la carte de stationnement prioritaire.
Code de l’action sociale et des familles : L. 241-3-2
B - Transports collectifs
L’article 45 de loi Handicap prévoit la programmation de la mise en accessibilité des services de transports et la définition des modalités de leur mise en accessibilité. Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports doit être établi avant le mois de février 2008.
Au plus tard le 12 février 2015, les services de transports collectifs, relevant des autorités organisatrices de transport public régulier et à la demande, devront être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les nouveaux réseaux devront l’être dès leur mise en service (dérogations possibles pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transport guidé et en cas d’impossibilité technique avérée).
Toutefois, ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d'un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l'organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants (Code de l'acion sociale et des familles, art. D.245-22)
Par ailleurs, concernant plus particulièrement les transports scolaires, il est prévu que, lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la CDAPH mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. (Code de l'éducation : L.112-1)
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