LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DANS LE CODE DU TRAVAIL FRANÇAIS
Partie IV - La formation professionnelle
La formation professionnelle en faveur des personnes handicapées s’appuie sur le principe général d’ouverture des formations au droit commun et sur le principe d’adaptation des formations aux besoins des stagiaires handicapés. Ainsi, les personnes handicapées ont accès à l'ensemble des actions de formation, dites de droit commun, destinées à l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Les personnes reconnues travailleur handicapé peuvent accéder en outre à des actions de formation spécifiques et bénéficier de dispositions spécifiques, notamment en matière de rémunération.
L.1226-7; L.5211-1 à L.5211-4 ; L.5213-3 à L.5213-5 ; L.6341-1 à L.6341-12 ; R.5213-7 ; R.6341-1 à R.6341-52 ; D.6122-2 ; D.6341-23 ; D.5211-1 à D.5211-6
Le contrat d’apprentissage :
En plus des règles qui régissent le contrat d'apprentissage (articles L.6211-1 à L.6211-5 ; L.6221-1 ; L.6222-1 à L.6222-39), le code du travail prévoit des aménagements à ce contrat pour les jeunes reconnus travailleur handicapé et orientés par la Commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il s'agit notamment de dérogations d'âge d'entrée en apprentissage, de durée et de modalités de la formation spécifiques et d'adaptations pédagogiques. Ainsi, l'article L.6222-37 prévoit, en ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements aux dispositions des articles L.6222-1 à L.6222-3 ; L.6222-7 à L.6222-10 ; L.6222-15 ; L.6222-19 ; L.6223-3 et L.6223-4.
Il est également prévu des aménagements en faveur des personnes handicapées des articles R.6222-45 à R.6222-58
Le contrat de professionnalisation :
C'est un contrat de travail assorti d'une période de formation obligatoire. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire, par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités correspondant à la qualification visée.
L.6325-1 à L.6325-24 ; D.6325-1 à D.6325-28
Périodes de professionnalisation : L.6324-1 à L.6324-10 ; D.6324-1 à D.6324-6
Les centres de pré-orientation :
Ils accueillent sur une période de huit à douze semaines les travailleurs handicapés dont l'orientation présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par la CDAPH.
R.5213-1 à R.5213-8 ; R.5213-27 à R.5213-31
Réadaptation et rééducation professionnelle :
Les stages de rééducation professionnelle sont organisés dans un centre qui permet à la personne handicapée de suivre une formation qualifiante avec la possibilité d'être rémunérée. L'objectif de ces formations est d'entraîner ou de réentraîner la personne au travail, en vue d'une insertion ou d'une réinsertion professionnelle.Le contrat de rééducation professionnelle est un contrat de travail à durée déterminée passé de gré à gré entre l'organisme de sécurité sociale qui verse les indemnités journalière de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié et l'employeur. Il est obligatoirement assorti d'une formation en milieu ordinaire.
L.5213-3 à L.5213-5 ; R.5213-9 à R.5213-14 ; R.5213-22 à R.5213-26
La validation des acquis de l’expérience (VAE) :
En ouvrant ce droit à tous les citoyens, la loi de modernisation sociale en donne également l’accès aux personnes en situation de handicap. Cette reconnaissance offre de réelles perspectives pour les travailleurs handicapés qui sont ouvriers en entreprises adaptées ou usagers en établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
L.6111-1 ; L.6412-1 ; L.6411-1 ;L.6422-1 à L.6422-10; L.6421-1 à L.6421-4
Le reclassement professionnel :
Le reclassement des travailleurs handicapés comporte la réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort ; l'orientation ; la rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire ; le placement.
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