LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DANS LE CODE DU TRAVAIL FRANÇAIS
Partie III - Les structures d'emploi des travailleurs handicapés
Les structures de travail en milieu ordinaire : les entreprises adaptées (EA) et les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) et les entreprises solidaires
La loi du 11 février 2005 transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées qui font désormais partie du « milieu ordinaire ». Dès lors que la personne handicapée s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, les EA peuvent la recruter directement.
La reconnaissance d’une EA passe par la signature d’un contrat d’objectifs entre l’entreprise et l’Etat. Cet accord conditionne l’octroi des aides de l’Etat (subvention spécifique pour aider au fonctionnement de la structure, aide au poste au titre de la participation à la rémunération du travailleur handicapé). Une aide spécifique de l'Etat est destinée à ces structures. Il s'agit d'une subvention destinée à pallier les surcoûts générés par l'emploi majoritaire des personnes handicapées à efficience réduite. Elle doit permettre un suivi social et une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. Elle peut prendre le caractère d'une aide au poste forfaitaire.
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux CDTD.
L.5213-13 à L.5213-19 ; R.5213-62 à R.5213-76 ; D.5213-77 à D.5213-86
Les entreprises solidaires emploient notamment des salariés parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé à été reconnue : L.3332-17-1
Orientations vers les structures de travail en milieu protégé : les établissements et services d’aide par le travail (ESAT)
Lorsqu'une orientation sur le marché du travail par la CDAPH s'avère impossible, les personnes handicapées peuvent être admises dans un ESAT (ex CAT - Centres d'Aide par le Travail), qui relève du milieu de travail protégé. De ce fait, le travailleur handicapé en ESAT ne relève pas du droit du travail. Toutefois, certaines dispositions du code du travail s’appliquent aux ESAT, en ce qui concerne :
- l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail
- ou encore, les congés de paternité, de maternité et d’adoption, le congé du père en cas de décès de la mère au cours de l’accouchement, le congé parental d’éducation ou réduction d’activité et le congé de soutien familial (L.1225-16 à L.1225-29 ; L.1225-8 ; L.1225-35 à L.1225-60 ; L.1225-62 à L.1225-65 ; L.3142-16 ; R.1225-1 à R.1225-19 ; D.3142-6 à D.3142-13)
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